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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Imposition des dividendes
La contribution additionnelle à l’IS de 3 % est annulée par le Conseil constitutionnel
Si votre société est redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) en France et qu’elle est soumise à la contribution additionnelle à l’IS de 3 % des montants qu'elle distribue à ses associés ou actionnaires, notamment les dividendes, elle doit, actuellement, payer spontanément cette contribution lors du premier versement d'acompte d’IS suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.
Le Conseil Constitutionnel vient déclarer que l’alinéa 1 du paragraphe I de l’article 235 ZCA du CGI qui définit les redevables, l’assiette et le taux de cette contribution additionnelle à l’S sur les montants distribués est contraire à la Constitution car elle crée une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En effet pour les revenus distribuées entre des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré (régime fiscal mère-fille), la contribution additionnelle de 3 % ne s’applique pas aux redistributions de dividendes effectuées par une société mère française lorsque les dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre de l’union européenne (UE) que la France, alors que cette contribution s’applique aux dividendes redistribués par la société mère lorsque les dividendes proviennent d’une filiale française ou établie dans un État tiers (en dehors de l’UE).
Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l’UE autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l'Union européenne.
Cette décision d’inconstitutionnalité et donc l’annulation de la contribution additionnelle à l’IS s’applique à compter de la date de sa publication au Journal officiel, soit à compter du 6 octobre 2017 à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Donc, les sociétés qui ont réglé la contribution peuvent déposer à leur service des impôts une réclamation pour obtenir pour son remboursement au titre des 3 années précédentes (paiement en 2015, 2016 et 2017).
Il faut préciser que l’article 13 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de supprimer définitivement la contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2018.
Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2017-660 QPC, du 6 octobre 2017, JO du 8 ; CGI art. 235 ZCA
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