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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Inapplicabilité de la prescription biennale à l’action en nullité fondée sur le dol de l’assureur
Un particulier a conclu un contrat d’assurance sur la vie multi-supports le 15 septembre 2010 par l’intermédiaire d’un courtier. L’assuré a assigné le courtier et l’assureur en annulation de certains avenants au contrat pour dol du courtier.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour avoir déclaré irrecevables les demandes d’annulation des avenants au contrat d’assurance souscrits entre le 20 octobre 2010 et le 9 mars 2012 comme étant prescrites.
En effet, le délai de prescription de deux ans pour « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance » prévu à l’article 114-1 du Code des assurances ne s’applique pas aux actions en nullité du contrat d’assurance pour dol de l’assureur ou de son représentant dans la mesure où les manœuvres dolosives étaient pratiquées avant la conclusion du contrat et ne dérivaient pas dudit contrat.
Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 22-15.768
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