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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Inégalité des créanciers et office du juge du surendettement
Le juge du surendettement détermine les mesures propres à assurer le redressement du débiteur sans être tenu par le droit de gage des créanciers.
Un particulier a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière. La commission décide de rééchelonner durant 84 mois la dette du pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et l’effacement total des autres créances. Un établissement bancaire créancier conteste cette décision.
Il invoque notamment un traitement inégalitaire et injustifié entre les créanciers en violation des articles L. 733-4 du code de la consommation et 2285 du code civil.
La haute cour rappelle que le juge du surendettement n’est pas tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil prévoyant le gage des créanciers et la distribution du prix entre eux en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. Dès lors, il peut prendre toute mesure propre à assurer le redressement de la situation du débiteur.
Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 23-17.625
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