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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Inégalité des créanciers et office du juge du surendettement
Le juge du surendettement détermine les mesures propres à assurer le redressement du débiteur sans être tenu par le droit de gage des créanciers.
Un particulier a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière. La commission décide de rééchelonner durant 84 mois la dette du pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et l’effacement total des autres créances. Un établissement bancaire créancier conteste cette décision.
Il invoque notamment un traitement inégalitaire et injustifié entre les créanciers en violation des articles L. 733-4 du code de la consommation et 2285 du code civil.
La haute cour rappelle que le juge du surendettement n’est pas tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil prévoyant le gage des créanciers et la distribution du prix entre eux en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. Dès lors, il peut prendre toute mesure propre à assurer le redressement de la situation du débiteur.
Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 23-17.625
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