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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Inopposabilité de l’insaisissabilité du bien au créancier et exercice des poursuites
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que le créancier qui n’est pas soumis à l’insaisissabilité du bien pendant la procédure collective, peut agir même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mais uniquement sur le bien insaisissable.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de deux époux, la banque qui avait consenti un prêt hypothécaire, pour l’achat de leur résidence principale, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les époux ont assigné cette dernière en nullité du commandement puis, subsidiairement, la mainlevée devant la cour d’appel.
Pour les juges d’appel, la banque n’était pas soumise au principe de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévu à l’article L 643-11 du code de commerce.
La haute cour casse l’arrêt. Le créancier qui échappe à l’interdiction de l’article L 643-11 du code de commerce s’agissant de son droit de poursuite sur l’immeuble demeure soumis à ce texte concernant les autres actions qui ne tendent pas à l’appréhension de ce bien.
Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185
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