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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur : charge de la preuve
Com. 14 juin 2023, n° 21-24.207
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 526-1 du code de commerce prévoit que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Aussi la Cour de cassation le rappelle-t-elle dans l’arrêt rapporté : « la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ». En outre – et surtout -, la Cour précise qu’ « il incombe [au débiteur] de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale ».
Au cas particulier, une commerçante exploitant son activité aux Antilles avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier composé de deux appartements situé en région parisienne. La débitrice s’est alors opposée à la vente. Elle affirmait que le bien constitue sa résidence principale et reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir retenu qu’en l’absence de déclaration d’insaisissabilité, il lui incombait de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, elle occupait l’immeuble à titre de résidence principale. La chambre commerciale rejette cependant le pourvoi, repoussant l’argument de l’inversion de la charge de la preuve.
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