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L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence
Le parasitisme ne peut pas être écarté du fait de l’absence de droits privatifs et de tout rapport de concurrence.
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Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
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Administrateurs de trusts
Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur : charge de la preuve
Com. 14 juin 2023, n° 21-24.207
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 526-1 du code de commerce prévoit que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Aussi la Cour de cassation le rappelle-t-elle dans l’arrêt rapporté : « la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ». En outre – et surtout -, la Cour précise qu’ « il incombe [au débiteur] de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale ».
Au cas particulier, une commerçante exploitant son activité aux Antilles avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier composé de deux appartements situé en région parisienne. La débitrice s’est alors opposée à la vente. Elle affirmait que le bien constitue sa résidence principale et reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir retenu qu’en l’absence de déclaration d’insaisissabilité, il lui incombait de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, elle occupait l’immeuble à titre de résidence principale. La chambre commerciale rejette cependant le pourvoi, repoussant l’argument de l’inversion de la charge de la preuve.
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