-
Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Installation en zone de revitalisation rurale – création ex nihilo d’une activité médicale
La création ex nihilo d’une activité médicale ouvre droit au régime d’exonération pour les entreprises implantées en ZRR sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante ne soit repris.
Un régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) est ouvert aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 quindecies).
Interrogée sur l’application de cette mesure aux médecins changeant souvent de lieu d’activité, l’administration confirme sa doctrine qu’elle juge suffisante pour parer au risque de « nomadisme fiscal » mis en avant par le parlementaire.
Elle rappelle que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 30 ; Rép. Gosselin : AN 3-3-2020 p. 1704 n° 24109). En revanche, l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise à soi-même, exclue du bénéfice de l’exonération.
Afin d’éviter certains effets d’aubaine, le régime d’exonération comporte plusieurs clauses anti-abus. Ainsi, lorsque la création d’activité dans une ZRR fait suite au transfert d’une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit à l’exonération, l’exonération n’est admise que pour la durée restant à courir (CGI art. 44 quindecies, III-2e al. ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 160).
Pour l’administration, une application stricte de ces clauses anti-abus paraît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins souhaitant s’installer durablement dans une ZRR.
Rép. Sollogoub : Sén. 5-5-2022 p. 2540 n° 25686
© Lefebvre Dalloz