-
Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
-
Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Jeune entreprise de croissance : les indicateurs de performance économique sont précisés
Les indicateurs de performance économique permettant de prétendre à la qualification de jeune entreprise de croissance viennent d’être définis par décret.
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre droit à des avantages fiscaux est accordé à certaines PME créées depuis moins de 8 ans (CGI art. 44 sexies-0 A). Le dispositif JEI consiste en une exonération d’impôt sur les bénéfices pour celles créées jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 sexies A), de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour celles créées jusqu’au 31-12-2025 (CGI art. 1466 D et 1586 nonies), ainsi qu’en une exonération de cotisations sociales.
La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie de JEI dénommée « jeune entreprise de croissance (JEC) » (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 44). Pour prétendre à cette qualification et bénéficier des avantages fiscaux associés à ce statut, les entreprises doivent réaliser des dépenses de recherche et développement entre 5 et 15 % de leurs charges totales et satisfaire par ailleurs à des indicateurs de performance économique dont les modalités viennent d’être précisées par décret (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°-c). Ces indicateurs sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice (CGI ann. III art. 49 Q nouveau) :
- son effectif, calculé selon les modalités prévues par le Code du travail (C. trav. art. L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54), a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-dernier exercice ;
- le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.
Pour l'application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.
Ces modalités entrent en vigueur le 1-6-2024.
À noter. La performance économique d’une PME aurait pu être mesurée à travers des critères financiers tels que la croissance de ses revenus ou la réalisation d’une levée de fonds significative mais le décret s’en tient à des critères liés à la croissance des effectifs et à un maintien du montant des dépenses de recherche.
Décret 2024-464 du 24-5-2024 JO du 25
© Lefebvre Dalloz