-
Contribution pour l’aide juridique par instance introduite en matière civile et prud'homale
Un décret du 7-4-2026 a précisé les modalités d'application de la nouvelle contribution pour l'aide juridique de 50 € due pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes.
-
Exercer une activité concurrente à celle de son employeur sous le statut d’auto-entrepreneur
L’exercice par un salarié, en dehors de ses heures de travail, d’une activité concurrente de celle de l’employeur en qualité d’auto-entrepreneur peut-il justifier son licenciement disciplinaire ?
-
Divers
La dette envers une EURL ne s’éteint pas du seul fait de la liquidation de cette dernière
Les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL ne peuvent être regardées comme un passif injustifié du seul fait de la liquidation anticipée et de la radiation au RCS de cette dernière au cours de l’exercice.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
Dès lors, il sanctionne pour erreur de droit l’arrêt de la cour selon lequel, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative que la dissolution d’une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques et, d’autre part, la société n’établit la réalité du transfert de créances ni par les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ni par tout autre élément probant (CAA Lyon 25-8-2020 n° 18LY04455).
À noter. Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’ancien associé n’ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n’est pas de nature à en faire présumer l’abandon. La solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l’absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l’abandon de la créance (CE 8-7-1985 n° 31755).
CE 1-4-2022 n° 445634;
© Lefebvre Dalloz