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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
La résidence principale de l’entrepreneur reste insaisissable après l’arrêt de son activité
Même en cas d’arrêt de l’activité, la protection légale de la résidence principale de l’entrepreneur perdure jusqu’à ce que les droits des créanciers auxquels elle est opposable soient éteints.
Quelques mois après avoir cessé son activité et été radié du répertoire des métiers, un artisan est mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur est autorisé par le juge-commissaire à faire vendre aux enchères la résidence principale de l’artisan et de son épouse. Ces derniers s’y opposent, soutenant que l’insaisissabilité de leur logement (C. com. art. L 526-1) est opposable à la procédure collective.
Une cour d’appel écarte cet argument : ayant été radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle la procédure collective avait été ouverte à son encontre, l’artisan ne pouvait pas bénéficier de l’insaisissabilité de sa résidence principale, compte tenu de la rédaction restrictive de l’article L 526-1, même si ses dettes professionnelles avaient été contractées quand il était en activité.
La Cour de cassation censure cette décision. L’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
À noter
La Cour de cassation fait ici application à l’insaisissabilité de plein droit d’un principe qu’elle avait déjà affirmé pour la déclaration d’insaisissabilité (Cass. com. 17-11-2021 no 20-20.821).
Lorsque la déclaration d’insaisissabilité ou l’insaisissabilité de droit est opposable à la procédure collective, le bien concerné est hors procédure (Cass. com. 13-3-2012 no 10-27.087) et il ne peut pas être vendu dans le cadre de celle-ci pour apurer le passif (par exemple, Cass. com. 24-3-2015 no 14-10.175).
Rappelons que l’administration fiscale dispose néanmoins d’un droit de saisie en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservation grave et répétée par celui-ci de ses obligations fiscales (art. L 526-1, al. 3).
Le liquidateur judiciaire n’est toutefois pas complètement démuni. Il peut notamment contester l’insaisissabilité si le bien qu’il entend faire vendre n’était plus la résidence principale de l’entrepreneur lors de l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, l’entrepreneur peut renoncer à l’insaisissabilité. La vente du bien peut aussi intervenir à la demande de l’entrepreneur et sur autorisation du juge-commissaire ou du tribunal lorsqu’elle facilite la réalisation des actifs relevant de la procédure (art. L 642-22, II).
Cass. com. 11-9-2024 n° 22-13.482
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