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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
LDF 2021 : rétablissement du régime d’étalement des plus-values réalisées lors d’opérations de lease-back
Le dispositif d’étalement de l’imposition de la plus-value de cession d’un immeuble constatée lors d’une opération de cession-bail (ou « lease-back ») est rétabli (CGI art. 39 novodecies).
Cette mesure d’étalement de l’imposition de la plus-value de cession d’un immeuble constatée lors d’une opération de cession-bail s’est appliquée aux cessions réalisées du 23 avril 2009 jusqu’au 31 décembre 2012.
Concrètement, dans le cas où une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.
Ce dispositif optionnel permet aux entreprises d’améliorer leur trésorerie lors de la cession de l’immeuble tout en évitant l’imposition immédiate de la plus-value réalisée à cette occasion. L’option pour ce régime porte sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble cédé (plus-values à court terme et celles relevant du long terme). L’étalement prend donc fin au moment où cesse le lien juridique entre la société de crédit-bail et le crédit-preneur.
Sont concernés les contribuables soumis à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, y compris pour la quote-part de plus-value réalisée par une société de personnes dont ils seraient associés et qui serait imposable en leur nom dans ces mêmes conditions.
La cession doit porter sur un immeuble bâti ou non bâti affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Bon à savoir. Les immeubles de placement sont exclus de la mesure d’étalement alors qu’ils étaient précédemment éligibles.
La mesure est applicable aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Attention ! Les opérations pour lesquelles l’accord de financement et la cession sont conclus en 2020 sont exclues du dispositif.
Source : loi de finances pour 2021, art. 33
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