-
Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
-
Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
-
Entreprises agricoles en difficulté : le dispositif des aides de soutien simplifié
Les conditions d’accès aux aides destinées au redressement des exploitations agricoles en difficulté sont assouplies depuis le 29-7-2026.
Le contribuable doit déclarer tout compte qu’il utilise à l’étranger, même sans procuration
Précisant la notion d’utilisation d’un compte à l’étranger, le Conseil d’Etat juge que l’obligation déclarative ne se limite pas aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration.
Les personnes physiques, notamment, sont tenues de déclarer chaque année les comptes financiers utilisés à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2 et ann. III art. 344 A). Il est acquis que cette obligation s’applique aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration. Le Conseil d’Etat vient de juger qu’elle ne se limite pas à ces comptes mais concerne tous les comptes que le contribuable a utilisés.
En l’espèce, la veuve d’un dirigeant avait, en tant qu’héritière des stocks-options de son mari, fait procéder à la levée des options et à la cession des titres correspondants. Les produits de la cession avaient été versés sur un compte ouvert à l’étranger au nom de son mari, dont elle avait eu connaissance à cette occasion. Elle a été considérée comme ayant ainsi utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire et n’avait pas agi par procuration. En l’absence de déclaration du compte, le délai spécial de reprise de dix ans s’appliquait aux gains de cession.
Cette solution a été rendue pour l’ancienne version de l’article 1649 A du CGI. Depuis 2019, celui-ci vise, en plus des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, les comptes qui y sont détenus, même sans mouvement. Dans ce cadre, la veuve aurait pu également être considérée comme détentrice du compte en tant qu’ayant droit ou bénéficiaire économique.
CE 14-10-2024 n° 489580
© Lefebvre Dalloz