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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Le contribuable doit déclarer tout compte qu’il utilise à l’étranger, même sans procuration
Précisant la notion d’utilisation d’un compte à l’étranger, le Conseil d’Etat juge que l’obligation déclarative ne se limite pas aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration.
Les personnes physiques, notamment, sont tenues de déclarer chaque année les comptes financiers utilisés à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2 et ann. III art. 344 A). Il est acquis que cette obligation s’applique aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration. Le Conseil d’Etat vient de juger qu’elle ne se limite pas à ces comptes mais concerne tous les comptes que le contribuable a utilisés.
En l’espèce, la veuve d’un dirigeant avait, en tant qu’héritière des stocks-options de son mari, fait procéder à la levée des options et à la cession des titres correspondants. Les produits de la cession avaient été versés sur un compte ouvert à l’étranger au nom de son mari, dont elle avait eu connaissance à cette occasion. Elle a été considérée comme ayant ainsi utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire et n’avait pas agi par procuration. En l’absence de déclaration du compte, le délai spécial de reprise de dix ans s’appliquait aux gains de cession.
Cette solution a été rendue pour l’ancienne version de l’article 1649 A du CGI. Depuis 2019, celui-ci vise, en plus des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, les comptes qui y sont détenus, même sans mouvement. Dans ce cadre, la veuve aurait pu également être considérée comme détentrice du compte en tant qu’ayant droit ou bénéficiaire économique.
CE 14-10-2024 n° 489580
© Lefebvre Dalloz