-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
-
Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
-
La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Le contribuable doit déclarer tout compte qu’il utilise à l’étranger, même sans procuration
Précisant la notion d’utilisation d’un compte à l’étranger, le Conseil d’Etat juge que l’obligation déclarative ne se limite pas aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration.
Les personnes physiques, notamment, sont tenues de déclarer chaque année les comptes financiers utilisés à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2 et ann. III art. 344 A). Il est acquis que cette obligation s’applique aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration. Le Conseil d’Etat vient de juger qu’elle ne se limite pas à ces comptes mais concerne tous les comptes que le contribuable a utilisés.
En l’espèce, la veuve d’un dirigeant avait, en tant qu’héritière des stocks-options de son mari, fait procéder à la levée des options et à la cession des titres correspondants. Les produits de la cession avaient été versés sur un compte ouvert à l’étranger au nom de son mari, dont elle avait eu connaissance à cette occasion. Elle a été considérée comme ayant ainsi utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire et n’avait pas agi par procuration. En l’absence de déclaration du compte, le délai spécial de reprise de dix ans s’appliquait aux gains de cession.
Cette solution a été rendue pour l’ancienne version de l’article 1649 A du CGI. Depuis 2019, celui-ci vise, en plus des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, les comptes qui y sont détenus, même sans mouvement. Dans ce cadre, la veuve aurait pu également être considérée comme détentrice du compte en tant qu’ayant droit ou bénéficiaire économique.
CE 14-10-2024 n° 489580
© Lefebvre Dalloz