-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
L’ESFP consécutif à une vérification de comptabilité peut porter sur le compte courant de l’associé
Le vérificateur qui a déjà consulté le compte courant d’un associé à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la société peut en demander à nouveau la production dans le cadre de l’ESFP.
La vérification de comptabilité d’une société s’accompagne souvent de l’examen de la situation fiscale personnelle de ses dirigeants ou associés. Il s’agit de procédures distinctes.
Le Conseil d’État précise que le caractère distinct des procédures de contrôle de la société et de ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l’administration exploite, dans le cadre de l’ESFP de l’associé, des informations qu’elle a obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, notamment dans les comptes courants d’associés.
Mais l’administration a également la possibilité, à l’occasion de l’ESFP, de demander au contribuable de produire l’ensemble de ses relevés de comptes , y compris de ses comptes courants d’associé, quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs voire en disposerait déjà, du fait notamment de la vérification de comptabilité de la société. Dans cette hypothèse, si le contribuable ne produit pas, dans le délai de 60 jours prévu par l’article L 12 du LPF, les relevés demandés, la durée de l’ESFP est valablement prorogée des délais nécessaires à l’administration pour les obtenir.
À noter. La solution n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L 47 B du LPF relatives aux comptes utilisés à la fois à titre privé et à titre professionnel (comptes mixtes), qui ne visent pas les comptes courants d’associés.
Source : CE 4-6-2021 n° 430897.