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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
LFSS pour 2024 : volet lutte contre la fraude sociale
Plusieurs mesures contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 en matière de lutte contre la fraude sociale intéressent les employeurs.
Création d’un délit de facilitation de la fraude sociale
Un délit de facilitation de la fraude sociale est créé depuis le 1-1-2024 (LFSS pour 2024 art. 9, I-1°, 2° et 5° ; CSS art. L 114-13 et L 114-22-4 nouveaux). Il est ajouté à la liste des fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L 114-16-2 du CSS
Ce nouveau délit est caractérisé par la mise à la disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers :
- de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales due ;
- ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu d’un organisme de protection sociale.
Les agents du contrôle Urssaf sont habilités à rechercher et à constater ce nouveau délit.
Sanctions. Ce délit de facilitation de la fraude sociale est puni d’une peine :
- de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende ;
- ou d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.
Pour les personnes morales coupables de cette infraction, le montant maximal de l’amende est multiplié par 5. Elles encourent par ailleurs les peines complémentaires suivantes : la dissolution, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers, l'affichage ou la diffusion de la décision judiciaire et l'interdiction de percevoir toute aide publique (C. pénal art. 131-38 et 131-39, 1° à 6°, 9° et 12°).
Définition et sanctions du délit d’incitation à la fraude sociale
Depuis le 1-1-2024, le délit d’incitation à la fraude sociale est défini comme le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :
- se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;
- se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;
- obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;
- refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.
Sanctions. Ce délit reste puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € (LFSS pour 2024 art. 9, I-3° ; CSS art. L 114-18, II).
Les agents du contrôle Urssaf sont habilités à rechercher et à constater le délit d’incitation à la fraude sociale (LFSS pour 2024 art. 9, I-4° et 5°).
À noter. Lorsque ce délit est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières prévues par les lois qui régissent ces matières sont applicables pour déterminer les personnes responsables (CSS art. L 114-18, III).
Délit d’organisation de la fraude sociale : des sanctions plus sévères
Le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations est puni d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 250 000 € depuis le 1-1-2024 (LFSS pour 2024 art. 9, I-3° ; CSS art. L 114-18, IV).
Source : Loi 2023-1250 du 26-12-2023, LFSS pour 2024 art. 9, JO du 27.
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