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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Licenciement pour inaptitude pendant la maternité
Attention, pas de notification de licenciement pour inaptitude physique pendant la période de protection légale de la grossesse et de la maternité !
Une salariée en congé maternité puis en congés payés à la suite de son congé de maternité a été licenciée un mois après son retour de congé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La salariée a assigné son employeur devant le conseil de prud’hommes en nullité de son licenciement car prononcé pendant la période de protection.
Rappel : à l’époque des fait, l’employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle était en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle avait droit au titre du congé de maternité ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Cependant, l'employeur pouvait rompre le contrat s'il justifiait d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne pouvait prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir pendant le congé de maternité et la période de congés payés qui suit et durant les 4 semaines de protection suivantes (c. trav. art. L. 1225-4 ancien).
En appel, les juges ont rejeté sa demande de nullité de son licenciement. Selon les juges, la salariée a été licenciée pendant sa période de protection car elle a été déclarée inapte à reprendre son poste d’ouvrière spécialisée qui la mettait en contact avec le latex, le caoutchouc ou les produits ou outils contenant du nickel mais apte à occuper un poste de bureau sans exposition à ces produits. L’employeur, après avoir loyalement recherché une possibilité de son reclassement au sein de ses effectifs, notamment par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a été contraint de licencier cette salarié en raison de l’impossibilité de son reclassement. Donc, il justifiait d'un motif légitime pour procéder au licenciement de la salariée pendant sa période de protection légale de la maternité de 4 semaines suivant la suspension de son contrat de travail.
Mais la Cour de cassation censure la décision des juges. La lettre de licenciement adressée à la salarié ne mentionnait aucun motif justifiant le licenciement d’une salariée en état de grossesse, à savoir une faute grave commise par la salariée non liée à son état de grossesse ou l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir son contrat. Donc, le licenciement était nul.
En effet, pour la Cour de cassation, le licenciement d’une salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne peut pas être prononcé pendant la période de protection légale de la maternité.
À noter. La période de protection de la grossesse et de la maternité a évolué depuis les faits de ce litige. En effet, aujourd’hui, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Source : Cass. soc. 7 décembre 2017, n° 16-23190
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