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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
L’indemnité légale de licenciement réévaluée à compter 27 septembre 2017
Si vous envisagez de licencier un de vos salariés embauchés en CDI, le coût de cette rupture peut devenir plus onéreux pour votre entreprise
Si vous notifiez, à partir du 24 septembre 2017, à un salarié embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) son licenciement pour un motif personnel ou pour un motif économique, vous devez lui verser l’indemnité de licenciement dès qu’il a 8 mois d’ancienneté ininterrompue dans votre entreprise, contre 1 an d’ancienneté auparavant (C. trav. art. L. 1234-9 nouveau ).
Si les dispositions de la convention collective applicable à votre entreprise ne vous imposent pas le versement d’une indemnité de licenciement conventionnelle plus favorable pour le salarié, vous devez lui verser le montant de l’indemnité légale de licenciement fixée par le code du travail (C. trav. art. R. 1234-2 ) qui vient d’être revalorisé par décret (décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26).
Rappelons que l’indemnité légale de licenciement se calcule sur le salaire brut versé au salarié avant la rupture de son contrat de travail. Pour les licenciements notifiés jusqu’au 26 septembre 2017, elle est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu’à 10 ans + 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans, soit 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Son montant est rehaussé de 25 % pour les 10 premières années. Ainsi, pour les licenciements et les mises à la retraite par l’employeur et les ruptures conventionnelles conclues à compter du 27 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement due au salarié ne peut être inférieure à :
- 1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans d’ancienneté (au lieu de 1/5) ;
- et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté (C. trav. art. R. 1234-2 nouveau ).
Cette indemnité se calcule désormais, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire du salarié précédant son licenciement, ou si sa durée du travail est inférieure à 12 mois (entre 8 et 11 mois), sur la moyenne mensuelle de sa rémunération versée sur l'ensemble des mois précédant son licenciement (C. trav. art. R. 1234-4 nouveau
) ;
- soit sur le tiers des 3 derniers mois ; les primes ou gratifications annuelles ou exceptionnelles versée au salarié pendant cette période sont également prises en compte pour le tiers de leur montant.
L'indemnité de licenciement est calculée par année de travail dans l'entreprise et tient compte des mois de travail accomplis au-delà des années complètes. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois complets (C. trav. art. R. 1234-1 nouveau).
Rappelons que vous n’avez pas d’indemnité de licenciement à verser à un salarié que vous licenciez pour une faute grave ou une faute lourde.
Sources : C. trav. art. L 1234-9 ; Ordonnance n° 2017-1387 du 22, art.39, JO du 23 ; C. trav. art. R 1234-2 ; Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26
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