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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Loyers commerciaux des PME : précisions sur le plafonnement de l’ILC
Afin de tenir compte du contexte actuel d’inflation et de limiter la hausse des loyers commerciaux des PME, la loi « pouvoir d’achat » a instauré un dispositif plafonnant pendant 1 an la hausse de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5 %. Une foire aux questions (FAQ) concernant cette mesure et un tableau d’aide au calcul du loyer plafonné dans le cas d’une révision triennale sont disponibles sur www.entreprises.gouv.fr.
Ce dispositif prévoit que la variation annuelle de l’ILC prise en compte pour la révision du loyer applicable aux PME (< 250 personnes, CA n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1e trimestre 2023 inclus.
La FAQ précise que ce plafonnement s’applique à tous les baux commerciaux de PME dont les révisions sont encadrées par l’ILC.
Il en est ainsi pour une révision automatique (ou « conventionnelle ») intervenant en cas d’application d’une clause d’échelle mobile, pour le calcul du plafonnement du loyer lors d’une révision triennale (ou « légale ») demandée par le bailleur ou le locataire ou à l’occasion du renouvellement de bail, dès lors que la révision ou le renouvellement se base sur un indice des loyers commerciaux à compter du 2e trimestre 2022.
Le plafonnement de la variation annuelle étant définitivement acquis, les bailleurs ne peuvent pas procéder à un rattrapage ultérieurement. En pratique, cela signifie que, si la revalorisation annuelle est de 3,5 % (au lieu de 5,5 % par exemple) du fait du plafonnement, le bailleur ne peut pas ajouter, l’année suivante, à la revalorisation les 2 % qui ont été écrêtés sur la période du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2023.
À noter que le plafonnement de l’ILC à 3,5 % ne s’applique pas pour une révision triennale du loyer lorsque celui-ci peut être déplafonné compte tenu de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ou du changement d’activité (déspécialisation). Le plafonnement applicable dans ces 2 cas est celui prévu par la loi : la variation du loyer déplafonné ne peut conduire à une augmentation supérieure pour une année à 10 % du loyer payé au cours de l’année précédente.
Loi 2022-1158 du 16-8-2022, JO du 17
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