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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
L’usufruitier qui abuse de son droit peut le perdre de manière absolue
La carence totale et ancienne d’une veuve dans l’exercice de son usufruit causant une dégradation manifeste de l’immeuble et nécessitant d’importants travaux avant toute entrée dans les lieux constitue une faute grave, sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.
Au décès d’un homme, sa veuve recueille l’usufruit de tous les biens de la succession. Deux enfants du défunt reprochent à leur belle-mère notamment un défaut d’entretien d’un immeuble successoral. La cour d’appel les suit et prononce l’extinction de l’usufruit sur ce bien. La veuve se pourvoit invoquant une motivation insuffisante.
En vain. Sur le fondement de l’article 618 du Code civil, la Cour de cassation rappelle d’abord, d’une part, que l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien, et, d’autre part, que les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la restitution de la jouissance du bien au propriétaire à charge, pour lui, de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
Ensuite, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel. Celle-ci a retenu que la carence totale et ancienne de la veuve dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.
À noter
L’abus de jouissance est une des causes d’extinction de l’usufruit. À ce titre, l’article 618 du Code civil donne deux exemples – dégradations sur le fonds ou défaut d’entretien conduisant au dépérissement du bien) –, qui ne sont nullement limitatifs. De manière plus générale, tout acte de l’usufruitier de nature à compromettre la conservation et la restitution de la chose peut être considéré comme un abus de jouissance (par exemple Cass. 3e civ. 4‑6‑1975 n° 74‑10.777, à propos de la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage). En la matière, l’appréciation des juges du fond est souveraine.
Il en va de même pour l’évaluation de la sanction. En fonction de la gravité de la faute, les juges peuvent décider d’une extinction totale ou partielle ou encore de la restitution du bien au (nu-) propriétaire contre versement annuel d’une certaine somme à l’usufruitier, jusqu’au jour où l’usufruit aurait dû s’éteindre. Les juges peuvent aussi choisir de maintenir l’usufruit mais avec des garanties pour le nu-propriétaire, une caution notamment.
Cass. 1e civ. 2‑10‑2024 n° 22‑15.701
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