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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Mentions obligatoires de la cession de créances professionnelles Dailly
Une cession de créances par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly » n’est pas une cession de créances professionnelles
La cession de créances professionnelles ou appelée également cession ou bordereau Dailly permet à une entreprise, société ou entrepreneur individuel, qui détient une ou plusieurs créances (factures, honoraires) sur un débiteur de les céder ou les donner en nantissement à une banque qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées (sur son compte bancaire), sous déduction de sa rémunération pour service rendu et des intérêts à courir jusqu’à la date d’échéance des créances cédées.
La cession de créances professionnelles Dailly permet donc aux entreprises de faciliter la mobilisation de leurs créances professionnelles pour obtenir des liquidités.
Pour être valable, ce bordereau Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (c. mon. et fin. art. L. 323-13) :
- la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
- la mention que l'acte est soumis aux dispositions régissant les procédures de mobilisation de créances professionnelles (c. mon. et fin. art. L. 323-13 à L. 313-34) ;
- le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
- la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Le titre dans lequel une de ces mentions manque ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles.
C’est que vient de rappeler la Cour de cassation par un arrêt récent dans une affaire où une cession de créances avait été cédée à une société de financement par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly ». La Cour de cassation a déclaré que le titre dans lequel une des mentions exigées par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Le bordereau en cause ne comportant pas la mention « acte de cessions de créances professionnelles » n’est pas une cession ou un bordereau Dailly.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-11408
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