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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Micro-BIC : une tolérance administrative pour les loueurs de meublés de tourisme non classés
Les loueurs de meublés de tourisme non classés sont autorisés à ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 issue de la loi de finances pour 2024.
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a durci les règles d’imposition applicables aux loueurs de meublés de tourisme non classés. La limite d’application du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI a ainsi été abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable a été également abaissé de 50 % à 30 % (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 45 : FR 2/24 inf. 21).
Ces nouvelles règles d’imposition étant applicables dès l’imposition des revenus de 2023, les loueurs de meublés de tourisme non classés ne relèvent plus en principe de plein droit du régime micro-BIC en 2023 si le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en 2022 et 2021 est compris entre 15 001 € et 77 700 €.
Cette modification impose donc aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023.
Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure, l’administration admet, dans le cadre d’une mise à jour de sa base Bofip du 14 février 2024, que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI dans leur rédaction antérieure à l’article 45 de la loi de finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 no 55).
À noter
L’administration relève par ailleurs, sur la page d’actualité liée à ce BOI, que l’abattement supplémentaire de 21 % s’applique aux loueurs de meublés de tourisme classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et que le chiffre d’affaires hors taxe afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €.
BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55, 14-2-2024
© Lefebvre Dalloz