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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Mise à disposition de certains professionnels de santé : une durée minimale d’exercice requise
Depuis le 1-7-2024, certains professionnels de santé doivent avoir exercé au préalable leur profession pendant une durée minimale de 2 ans pour pouvoir effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social.
Les professionnels de santé concernés par cette mesure sont les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, y compris ceux titulaires d’une spécialisation (infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, etc.) et les professions non réglementées du secteur médico-social (éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
Pour apprécier la durée minimale d’exercice de 2 ans exigée permettant d’effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social, l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel de santé a exercé sont prises en compte, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
- pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée ;
- pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.
La durée d’exercice effectuée dans le cadre d'un contrat de mission (intérim) n’est pas prise en compte.
L’entreprise de travail temporaire doit s'assurer que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice. L’entreprise doit donc se faire communiquer les pièces suivantes :
- une attestation sur l’honneur rédigée, datée et signée par le professionnel précisant notamment, pour chaque période considérée, la nature de l’activité exercée (libérale, salariée ou publique), les dates de début et de fin de période, et la quotité de travail, le cas échéant ;
- et, pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée, antérieur aux périodes d'exercice prises en compte pour justifier de la durée minimale d'exercice.
L'entreprise de travail temporaire doit attester du respect de la condition d’exercice minimale de 2 ans, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
Elle doit conserver, pendant 5 ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition, les preuves des vérifications qu'elle a effectuées. L’établissement ou la structure ayant conclu le contrat de mise à disposition peut les lui réclamer, de même que l’autorité compétente en cas de contrôle.
Décret 2024-583 du 24-6-2024, JO du 25 ; Arrêté du 28-6-2024, JO du 30
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