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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un PDG de SA
Le PDG d’une SA engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions
Une banque avait accordé à une société une ouverture de crédit pour lui permettre de faire face à ses obligations résultant d’un contrat d’affrètement. En contrepartie, le président du conseil d'administration et directeur général d’une SA avait conclu, au profit de la banque, une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme de la SA pour garantir le paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de l'ouverture de crédit accordé à l’autre société et une convention de délégation de créance par laquelle la SA, débitrice de l’autre société, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit.
La société bénéficiant de l’ouverture de crédit avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait déclaré sa créance née du contrat de crédit et réalisé le nantissement.
La SA avait fait valoir que le nantissement ne lui était pas opposable en raison de l'absence d'autorisation donnée à son PDG par le conseil d'administration pour consentir cette sûreté et avait assigné la banque en restitution de la somme perçue.
La banque estimait que le PDG de la SA avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement inopérante, et l’avait assigné en justice pour obtenir la réparation de son préjudice.
La Cour de cassation a rejeté la demande de la banque considérant que le PDG de la SA n’avait pas commis de faute séparable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Elle a déclaré que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Et il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Le seul fait que le PDG de la SA ait signé la convention de nantissement pour le compte de la SA alors qu'il n'était pas habilité par le conseil d’administration de la SA à le faire ne démontre pas le caractère délibéré de la faute. Et la banque n'établissait aucune manœuvre de la part du PDG pour lui faire croire qu’il avait le pouvoir de conclure cette sûreté.
Source : Cass. com. 8 novembre 2017, n° 16-10626
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