-
Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
-
Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
-
CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Non-réception de la lettre de notification de son licenciement par le salarié
Quand la lettre de notification du licenciement, adressée par voie postale, ne parvient pas au salarié dans le délai légal d’un mois en raison de problèmes d’acheminement, le licenciement est-il tout de même valable ?
Un employeur a notifié à l’un de ses salariés son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais cette lettre de notification du licenciement a été retournée par la Poste à l’employeur avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Le salarié a estimé que son licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai légal d'un mois et a donc saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En appel, les juges lui ont donné raison. Selon les juges, bien que l'adresse indiquée sur l’envoi postal soit celle du salarié, son licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai légal d'un mois. Donc, le licenciement prononcé dans ces conditions est non fondé et abusif.
Rappel : l’employeur qui souhaite prononcer une sanction envers un salarié doit le convoquer à un entretien préalable, lui notifier la sanction par écrit et la lui remettre pas avant les 2 jours ouvrables suivant l’entretien préalable ni plus d'un mois après le jour de cet entretien (c. trav. art. L. 1332-2 et R. 1332-2).
Le non-respect de ce délai de procédure de 2 jours ouvrables constitue une irrégularité de procédure qui doit être réparée en fonction du préjudice subi par le salarié. En revanche, l’absence de notification de la sanction au-delà du délai de 1 mois après le jour de l’entretien prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et annule la décision des juges. Elle déclare que l'employeur avait notifié le licenciement à l'adresse exacte du domicile du salarié dans le délai de 1 mois. Donc, le licenciement ne peut pas être jugé sans cause réelle et sérieuse pour absence de notification dans le délai légal.
L’employeur ne peut donc être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier par la Poste, à partir du moment où il a bien envoyé la lettre de notification du licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié.
Source : Cass. soc. 30 novembre 2017, n° 16-22569
© Copyright Editions Francis Lefebvre