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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Non-respect des obligations précontractuelles d’information et conséquences sur la validité du contrat
Un couple a conclu avec un professionnel un contrat d’acquisition, d’installation et de mise en service de panneaux photovoltaïques. Le bon de commande signé par les acquéreurs ne comportant ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d'installation des panneaux, ils saisissent le juge aux fins d’annulation du contrat pour avoir méconnu l'obligation précontractuelle d'information à laquelle est tenu le professionnel à l'égard du consommateur.
Se fondant sur la combinaison des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1112-1 du Code civil, la Cour de cassation retient que le manquement à ce devoir d’information prévu par le Code de la consommation entraînait l’annulation du contrat, dès lors que cette information portait sur des éléments essentiels du contrat visés par ce second article.
Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.928
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