Nouvelle procédure collective de sortie de crise pour les petites entreprises en difficulté

Afin d’éviter que 2021 et 2022 ne soient synonymes de faillites, une procédure temporaire de « traitement de sortie de crise » a été instaurée au bénéfice des entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire. Si cette nouvelle procédure emprunte certaines règles de la sauvegarde et du redressement judiciaire, elle s’avère plus rapide et plus simple. Les entreprises peuvent y recourir jusqu’au 2-6-2023.

Entreprises concernées

Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante (y compris une profession libérale) est éligible à cette nouvelle procédure, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :

- ne pas excéder en termes de salariés et de total de bilan certains seuils qui seront fixés par décret (20 salariés et 3 M€ selon les travaux parlementaires) ;

- être en cessation des paiements mais disposer des fonds disponibles pour payer les créances salariales (le passif salarial n’est pas pris en charge par l’AGS) ;

- avoir des comptes qui apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière ;

- justifier être en mesure, dans un délai maximal de 3 mois, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise.

 

Procédure

Saisine par le débiteur

Seul le dirigeant peut demander l’ouverture de la procédure.

Un seul mandataire de justice, qui peut être un administrateur ou un mandataire judiciaire, est par ailleurs désigné par le tribunal. Il est chargé de défendre les intérêts des créanciers et de surveiller la gestion du chef d’entreprise.

 

Période d’observation

La période d’observation est de 3 mois maximum. Dans les 2 mois du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation est ordonnée par le tribunal s’il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.

Le dirigeant doit effectuer un inventaire du patrimoine et des garanties le grevant, sauf s’il en est dispensé (à sa demande) par le tribunal.

Les créanciers n’ont pas à déclarer leurs créances. C’est le dirigeant qui établit la liste des créances (montant, date d’échéance, privilège ou sûreté grevant la créance, etc.). Chaque créancier reçoit ensuite, par l’intermédiaire du mandataire, un extrait de cette liste concernant sa créance et peut, le cas échéant, lui transmettre (dans un délai qui sera fixé par décret) une demande d’actualisation de sa créance ou la contester, à charge pour le juge-commissaire de statuer sur la contestation.

Les engagements pour le règlement du passif dans le cadre du plan peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que les créances y figurant ne sont pas contestées.

 

À noter que les dispositions prévues dans le Code de commerce concernant la résiliation de plein droit des contrats en cours pendant la période d’observation (par un cocontractant ou à la demande du mandataire) ne s’appliquent pas. Il en est de même s’agissant des revendications et restitutions (biens détenus par l’entreprise mais dont elle n’est pas propriétaire).

 

Plan de continuation

Arrêté du plan

Le plan est arrêté par le tribunal selon les modalités prévues pour le plan de sauvegarde, sous réserve de certaines spécificités :

-        le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement ;

-        il ne peut concerner que les créances mentionnées sur la liste établie par le dirigeant et qui sont nées avant l’ouverture de la procédure ; les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, celles d’origine délictuelle et celles d’un montant inférieur à une somme (qui sera fixée par décret) étant exclues ;

-        le montant des annuités prévues par le plan à compter de la 3e année ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

 

Absence de plan

Si aucun plan n’est arrêté dans les 3 mois du jugement d’ouverture, le tribunal ouvre, à la demande du dirigeant, du mandataire ou du ministère public une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise, qui met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.

 

Source : Loi 2021-689 du 31-5-2021 (art. 13), JO du 1-6.