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Attribution de marchés publics : la sélection sur le critère du prix unique supprimée
Les procédures d’attribution de marchés publics lancées à compter du 21-8-2026 doivent respecter une nouvelle règle : interdiction du critère unique du prix et obligation d’un critère environnemental en cas de pluralité de critères. Le seul prix ne pourra donc plus déterminer l’attribution d’un marché public.
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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
Observations du contribuable : un délai de réponse de 60 jours sous condition de chiffre d’affaires
L’administration fiscale doit répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification. Le juge rappelle toutefois que pour bénéficier de cette garantie, l’entreprise doit respecter une condition de chiffre d’affaires.
Une garantie. L’article L 57 A du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit une obligation pour l’administration fiscale, en cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification. L’absence de réponse dans le délai de 60 jours équivaut à une acceptation des observations formulées et emporte l’annulation de l’ensemble des rectifications.
Les faits. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2013 à 2015, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés. L‘administration fiscale n’ayant pas répondu à ses observations dans le délai de 60 jours, la société demande la décharge de ces impositions.
La décision. Le juge rappelle que lorsque le chiffre d’affaires d’une entreprise vérifiée dépasse les seuils fixés par l’article L 57 A du LPF (1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € pour les autres entreprises), le délai dont dispose l’administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable concernant les rectifications proposées, sur quelque exercice qu’elles portent, n’est pas limité à 60 jours. Il relève que la société a déclaré un chiffre d’affaires s’élevant à 2 290 153 € au titre de l’année 2013, à 480 725 € au titre de l’année 2014 et à 2 548 920 € au titre de l’année 2015. Il décide donc que la société ne pouvait pas bénéficier de la garantie prévue par l’article L 57 A du LPF au motif qu’entre 2013 et 2015, les montants des chiffres d’affaires déclarés par elle avaient, au moins pour l’un d’entre eux, dépassé le seuil de 1 526 000 €.
À noter. Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (LPF art. L 59 al. 1er). À ce titre, il est également précisé dans l’affaire ici jugée que s’il demande la saisine de cette commission au-delà du délai de 30 jours, l’administration fiscale peut refuser de procéder à cette saisine, quand bien même elle lui aurait dans un premier temps indiqué qu’elle donnerait une suite favorable à cette demande.
CE 20-6-2023 n° 467042
© Lefebvre Dalloz