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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Paiement des dividendes aux associés
Les dividendes ne peuvent être distribués aux associés que si l’assemblée générale des associés a pris une décision de distribution. En voici une illustration
Le gérant d’une société civile immobilière (SCI) devait des sommes au Trésor public. Celui-ci a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI sur le montant des dividendes dus à l’associé débiteur. Mais la SCI a contesté devoir verser des dividendes à l’associé puisque ses bénéfices n'ont pas été distribués mais affectés au compte « report à nouveau » (cela signifie que le bénéfice de l’année précédente n’est pas distribué ni mis en réserve car les associés ont décidé de reporter leur décision d’affectation des bénéfices à une assemblée générale ultérieure).
La Cour de cassation a donné raison à la SCI en déclarant que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'était pas débitrice de l’associé.
Donc, la saisie-attribution pratiquée à son encontre n’était pas régulière.
Pour que la saisie-attribution sur les dividendes dus à l’associé débiteur puisse être pratiquée légalement entre les mains de la SCI, il aurait fallu que la décision collective des associés de distribuer les dividendes soit déjà prise le jour de la saisie.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-13674
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