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Cotisations des employeurs aux SPSTI
Le coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est fixé à 119,50 € pour 2027.
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Aide « carburant » pour le transport public routier : un 3e dispositif mis en place
Un dispositif d’aide exceptionnelle s’applique, pour la période de juin à août 2026, aux entreprises de transport public routier de marchandises ou de voyageurs par autocar confrontées à la hausse du prix des carburants.
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Divers
Paiement des dividendes aux associés
Les dividendes ne peuvent être distribués aux associés que si l’assemblée générale des associés a pris une décision de distribution. En voici une illustration
Le gérant d’une société civile immobilière (SCI) devait des sommes au Trésor public. Celui-ci a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI sur le montant des dividendes dus à l’associé débiteur. Mais la SCI a contesté devoir verser des dividendes à l’associé puisque ses bénéfices n'ont pas été distribués mais affectés au compte « report à nouveau » (cela signifie que le bénéfice de l’année précédente n’est pas distribué ni mis en réserve car les associés ont décidé de reporter leur décision d’affectation des bénéfices à une assemblée générale ultérieure).
La Cour de cassation a donné raison à la SCI en déclarant que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'était pas débitrice de l’associé.
Donc, la saisie-attribution pratiquée à son encontre n’était pas régulière.
Pour que la saisie-attribution sur les dividendes dus à l’associé débiteur puisse être pratiquée légalement entre les mains de la SCI, il aurait fallu que la décision collective des associés de distribuer les dividendes soit déjà prise le jour de la saisie.
Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-13674
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