-
Redevables de la TVA
-
Revalorisation du Smic au 1-1-2026
Le Smic sera revalorisé de 1,18 % au 1-1-2026. Le Smic horaire brut s’établira à 12,02 € en métropole au 1-1-2026.
-
Requalification du CDD en CDI : conséquences sur l’indemnité de fin de contrat versée au salarié
Lorsqu’un salarié a perçu une indemnité de fin de contrat au terme de son CDD, puis a obtenu en justice la requalification du CDD en CDI, doit-il reverser l’indemnité à l’employeur ?
Paiements forfaitaires décorrélés des livraisons de marchandises : comment facturer la TVA ?
Dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement portant sur la fourniture de marchandises, un fournisseur souhaite mettre en place un processus de facturation annuelle auquel est associé un système mensuel de paiements forfaitaires décorrélés des livraisons effectives, ces dernières intervenant en fonction des commandes que son client opère en fonction de ses besoins. Un rescrit, en date du 10-12-2025, précise les règles applicables à ce cas de figure en matière de TVA.
Dès lors que les livraisons conservent un caractère ponctuel et que les versements effectués ne peuvent être qualifiés d’« acompte », la TVA est exigible, conformément aux règles de droit commun, au moment de la livraison au fur et à mesure de l’exécution du contrat, et doit être facturée au plus tard à la fin du mois au cours duquel la livraison a été effectuée, sans possibilité d’établir une facture annuelle.
Des paiements forfaitaires décorrélés des livraisons effectives
La situation. Dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement portant sur la fourniture de vêtements, un fournisseur souhaite mettre en place un processus de facturation annuelle auquel est associé un système mensuel de paiements forfaitaires décorrélés des livraisons effectives, ces dernières intervenant en fonction des commandes que son client opère à son rythme, en fonction de ses besoins, à l’aide d’une application informatique mise à sa disposition. La facture annuelle récapitule les livraisons intervenues au cours de l’année sur les montants desquelles s’imputent les sommes forfaitaires que le client a versées mensuellement.
Une question. Dans un tel schéma où les versements mensuels forfaitaires effectués par le client sont déconnectés de ses commandes, quelles sont les règles applicables en matière d’exigibilité et de facturation de la TVA concernant ces livraisons ? Un rescrit, en date du 10-12-2025, apporte une réponse (BOI-RES-TVA-000213).
Exigibilité de la TVA
Exigibilité de la TVA : à la livraison. L’exigibilité de la TVA intervient, en ce qui concerne les livraisons de biens, au moment du fait générateur de la taxe, c’est-à-dire lorsque la livraison est effectuée (CGI art. 269, 2, a).
Encaissements successifs : une règle particulière... Cependant, lorsque les livraisons de biens donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs : le fait générateur de la taxe intervient alors à l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent (CGI art. 269, 2, a bis).
... mais qui ne s’applique pas aux livraisons ponctuelles. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) cantonne toutefois cette règle particulière aux opérations dont la nature même justifie un paiement échelonné, à savoir celles qui sont fournies non de manière ponctuelle, mais de manière récurrente ou continue, pendant une certaine période, telles par exemple les livraisons de gaz naturel, d’eau, les services de téléphonie ou encore les livraisons d’électricité (CJUE 13-6-2024 aff. C-696/22). Or, même répétées, ces livraisons de vêtements ne sauraient rentrer dans cette catégorie. Dès lors qu’aucune périodicité n’est convenue et que l’acheteur reste libre de commander à son rythme dans l’applicatif informatique mis à disposition par le fournisseur, ces livraisons conservent un caractère ponctuel.
Une exigibilité partielle de la TVA à hauteur de l’acompte ? Par ailleurs, le a du 2 de l’article 269 du CGI prévoit une exigibilité partielle de la TVA à hauteur de l’acompte qui pourrait être versé avant la livraison des biens. La CJUE subordonne toutefois la qualification d’« acompte » à deux conditions d’appréciation stricte. Le juge exige, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation économique, soient déjà connus, ce qui implique une désignation précise, lors du versement de la somme, des biens ou services auxquels elle se rapporte et, d’autre part, que leur réalisation ne soit pas incertaine (CJUE 21-2-2006 aff. C-419/02). Cette position est reprise par le Conseil d’État (CE 24-2-2021 n° 429647). Or, dans la mesure où, ni les modèles, ni le nombre de vêtements qui seront in fine livrés au client ne sont connus lors des versements, ces derniers ne peuvent constituer des acomptes aux fins de la taxe.
Une TVA exigible au fur et à mesure de l’exécution du contrat. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer les règles de droit commun : la TVA est ainsi exigible au moment du fait générateur de la livraison, c’est-à-dire lors de la remise matérielle des vêtements.
Facturation de la TVA
Une facture pour chaque livraison. En ce qui concerne les règles de facturation, l’article 289 du CGI impose la délivrance d’une facture pour chaque livraison ou prestation réalisée à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie, et pour chaque perception d’acompte.
Un délai maximal de facturation d’un mois. Le délai de facturation ne peut pas excéder un mois. La facture périodique ou récapitulative doit donc être émise, au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel l’exigibilité de la taxe grevant la livraison du bien ou la prestation de services est intervenue.
Impossibilité de facturer annuellement. Au regard de ces dispositions, le principe d’une facturation annuelle n’apparaît pas conforme à la règlementation en vigueur, la facturation de la TVA devant intervenir au plus tard à la fin du mois au cours duquel la livraison ayant donné lieu à l’exigibilité de la taxe a été effectuée.
BOI-RES-TVA-000213 du 10-12-2025
© Lefebvre Dalloz