-
Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier
La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.
-
Administrateurs de trusts
-
Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Pas de créance contre l’indivision pour le paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus indivis
La CSG et la CRDS afférentes aux revenus des bien indivis sont des dettes personnelles des indivisaires. Leur paiement par un indivisaire n’ouvre pas de créance contre l’indivision.
Des époux mariés sous la communauté légale divorcent et restent 20 ans en indivision. Des difficultés surviennent à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Se pose notamment devant la cour d’appel la question du sort, dans la liquidation de l’indivision postcommunautaire, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittées par le mari sur les revenus issus des biens indivis et perçus par lui pendant le cours de l’indivision.
Le projet d’état liquidatif dressé par le notaire et homologué par les juges du fond retient que la CSG et la CRDS afférentes aux revenus de biens indivis réglées par le mari pendant le cours de l’indivision doivent être intégrées dans le passif de l’indivision et remboursées par l’indivision au mari. Autrement dit, selon la cour d’appel, il s’agit d’une créance du mari à l’égard de l’indivision (ou d’une dette de l’indivision à l’égard du mari).
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 815‑8 du Code civil et des textes définissant l’assiette et l’assujettissement de la CSG (CSS art. L 136‑6) et de la CRDS (Ord. 96‑50 du 24‑1‑1986 art. 15). Ces contributions constituent des dettes personnelles à chacun des indivisaires pour sa part de revenus du bien indivis et non pas des dettes de l’indivision ; l’indivisaire qui les a acquittées ne bénéficie donc d’aucune créance à ce titre contre l’indivision.
Cass. 1re civ. 15‑1‑2025 n° 23‑13.116
© Lefebvre Dalloz