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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Plafond de la sécurité sociale pour 2025
Le plafond de la sécurité sociale devrait être porté à 47 100 € en 2025
Selon le rapport sur les comptes de la sécurité sociale (résultats 2023 et prévisions 2024 et 2025), le plafond de la sécurité sociale pour l’année 2025 devrait être revalorisé, à hauteur de 1,6 %, ce qui le porterait à 47 100 €, contre 46 368 € de 2024.
Précisions du rapport. L’évolution du plafond de la sécurité sociale est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le secteur marchand non agricole. Concrètement, le plafond pour une année N est fixé par arrêté en fin d’année N - 1 en prenant en compte la prévision d’évolution des salaires de l’année N - 1, telle que prévue dans le dernier rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, et l’ajustement qui résulte de la différence entre l’évolution définitive des salaires de l’année N - 2 et la prévision retenue dans les précédentes lois financières. En cas de reconduction du PSS (c’est-à-dire lorsque l’application des modalités de calcul conduit à une évolution théorique négative du plafond, le PSS ne pouvant être inférieur à celui de l’année précédente), la prochaine revalorisation prendra en compte les évolutions observées du SMPT sur le passé, et dont la valeur du PSS en vigueur ne serait pas le reflet, afin d’en neutraliser ces effets.
Le montant du plafond pour 2021, puis celui pour 2022 ont ainsi été figés au niveau du plafond de 2020, en lien avec les effets à l’époque de l’activité partielle sur le SMPT.
En 2023, la méthode de calcul du plafond est la suivante : en partant de la dernière année ayant donné lieu à revalorisation du PSS, le PSS 2023 est revalorisé à la fois du salaire prévisionnel 2022 (+ 5,5 %, y compris la prime de partage de la valeur - PPV), mais aussi de la croissance des salaires en 2020 et 2021. Pour 2023, le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a donc été relevé de 6,9 % par rapport à celui de 2022.
Il été revalorisé de 5,4 % au 1-1-2024 en fonction du SMPT (y compris la PPV) 2023 alors attendu (+ 5,3 %) et d’un correctif (+ 0,1 %) au titre du SMPT 2022 initialement retenu dans le calcul du PASS 2023.
La revalorisation au 1-1-2025 serait de 1,6 %, sous l’hypothèse d’une hausse de 2,8 % du SMPT, y compris la PPV 2024, et d’un correctif de -1,2 % au titre du SMPT 2023 retenu initialement dans le calcul de PASS 2024
Source : https://www.securite-sociale.fr, Les comptes de la sécurité sociale, résultat 2023 – Prévisions 2024 et 2025, Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (rapport provisoire) octobre 2024, Synthèse p. 9 et 43
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