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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Précision sur la date de réclamation en matière d’assurance des professionnels de santé
Suite à un retard fautif dans sa prise en charge, une patiente accouche d’un enfant en état de mort apparente en septembre 2004. L’enfant survivra avec un lourd handicap.
Les parents saisissent le juge des référés qui a ordonné une expertise en juin 2009. En février 2012, en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs et en leur nom personnel, ils assignent en responsabilité et en indemnisation le médecin. Ce dernier appelle en garantie son assureur et la CPAM.
L’enjeux principal dans cette affaire était de déterminer la notion de réclamation afin de définir l’étendue de la garantie de l’assureur.
L’article L. 251-2, alinéa 2, du code des assurances dispose que « constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. »
La cour d’appel avait considéré que l’assignation en référé n’était pas une réclamation car elle ne tendait pas à la réparation du dommage mais à la détermination des responsables des séquelles de l’enfant et à l’évaluation de ses préjudices.
La Cour de cassation retient, à l’inverse, « qu’en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d'évaluer les préjudices, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur ».
Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 21-18.138
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