-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
-
Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
Un salarié engagé en qualité d’assistant commercial et marketing a été licencié pour motif économique. Il a également mis fin à son contrat de travail à temps partiel qui le liait en parallèle à une autre société par une rupture conventionnelle. Il conteste son licenciement invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il ajoute que les deux sociétés étaient détenues par un même individu et qu’il appartenait à la première société de procéder à une recherche de reclassement au niveau du groupe qu’elle formait avec la seconde société.
La cour d’appel juge son licenciement fondé et relève que les deux sociétés ne formaient pas un groupe au sens du code du travail. La circonstance qu’elles étaient majoritairement détenues par un même dirigeant ne suffisait pas à caractériser un groupe.
La Cour de cassation censure cette position. Après avoir constaté que le gérant de la première société détenait 70 % du capital de la seconde société dont il était président, elle juge que ces deux sociétés formaient un même groupe en vertu de la définition posée à l’article L. 233-3, I, du code de commerce. Dès lors le salarié aurait dû faire l’objet d’une recherche de reclassement au niveau du groupe avant d’être licencié.
Soc. 11 févr. 2026, n° 24-18.886
© Lefebvre Dalloz