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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
Précision sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La Cour de cassation précise l’articulation des délais de prescription dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La société et l’employeur ont été déclarés coupables d’homicide involontaire, après la mort d’un salarié, par le tribunal correctionnel en novembre 2008. La caisse primaire s’assurance maladie a été saisie par les ayants droit d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Un procès-verbal de non-conciliation a été notifié le 10 septembre 2013. Le 9 septembre 2015, les ayants droit ont saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par un arrêt du 11 mars 2022, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société a été jugée irrecevable au motif que la prescription était acquise au bénéfice de l’employeur. Elle ajoute que les demandeurs auraient dû désigner l’employeur comme partie à l’instance dans la requête introductive d’instance et non simplement mettre en cause l’employeur à titre incident.
Les hauts magistrats cassent l’arrêt des juges du fond. Ils jugent que l’action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties. En effet, en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’exercice de l’action pénale dans les délais a interrompu la prescription.
Civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-13.295
© Lefebvre Dalloz