Premier PLFR de l’année 2021 : mesures fiscales pour les entreprises

Présenté en conseil des ministres le 2 juin 2021, le premier projet de loi de finances rectificative de l’année 2021 comporte plusieurs mesures fiscales.

Pour les entreprises, le dispositif de report en arrière des déficits serait temporairement assoupli et le traitement fiscal de certaines aides reçues dans le cadre de la crise sanitaire serait précisé.

 

Report en arrière des déficits : un dispositif temporairement assoupli (Projet art. 1er, I)

Le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 pourrait, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

À noter. Il s’agirait d’une dérogation aux dispositions permettant aux entreprises soumises à l’IS de reporter un déficit constaté au cours d’un exercice sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 million d’euros (CGI art. 220 quinquies). Rappelons que la Commission européenne a encouragé les Etats membres à autoriser les entreprises à reporter en arrière, dans la limite de 3 millions d’euros et sur les trois exercices précédents, leurs pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 en raison de l’épidémie de covid-19 (Recommandation (UE) 2021/801 du 18-5-2021). La mesure proposée irait au-delà de cette recommandation puisqu’aucun plafond au déficit pouvant être reporté ne serait introduit.

L’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021) et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée seraient diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

L’option ainsi exercée ferait naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (soit 25 % et le cas échéant 15 % si le chiffre d’affaires de l’entreprise au titre duquel l’option est exercée n’excède pas 10 M€, chaque taux étant appliqué à hauteur de la fraction de bénéfice concernée). Cette créance serait minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun, et éventuellement restituée. Elle ne pourrait pas bénéficier du dispositif de remboursement exceptionnel prévu par l’article 5 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020. En pratique, elle serait utilisable dans les conditions de droit commun et pourrait notamment être mobilisée par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés qui sera dû au titre des exercices suivants.

 

Ces dispositions temporaires seraient également applicables aux groupes intégrés, pour le report en arrière de leur déficit d’ensemble sur les bénéfices d’ensemble des trois exercices précédents ou sur ceux de la société mère avant son option pour l’intégration.

 

Aides Covid : un traitement fiscal précisé (Projet art. 1er, II)

Le régime fiscal applicable à certaines aides versées en complément du fonds de solidarité à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 serait clarifié.

Seraient ainsi exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle les aides versées en application des décrets 2020-371 du 30 mars 2020 et 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés, dans leur version applicable à la date d’octroi des aides.

Cette exonération ne s’appliquerait pas aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (versées en application du décret 2021-310 du 24 mars 2021 modifié), aux aides aux exploitants de remontées mécaniques (versées en application du décret 2021-311 du 24 mars 2021), aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité (versées en application du décret 2021-594 du 14 mai 2021) et aux aides à la reprise (versées en application du décret 2021-624 du 20 mai 2021).

 

Source : Texte AN n° 4215.