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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Prise en charge des Cotisations Agirc-Arrco
La prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis est modifiée à compter du 1er janvier 2021
L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic en vigueur (C. trav. art. L 6243-2 et D 6243-5). L'État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis exonérées.
L’article 3 de l’annexe A de l’ANI du 17-11-2017 précise que lorsque l’État prend en charge les cotisations salariales des apprentis, cette prise en charge est limitée aux taux de cotisation de retraite complémentaire de droit commun (ANI art. 35) ; les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restant à la charge de l’employeur.
La Direction de la Sécurité sociale du Ministère des Solidarités et de la Santé a informé l’Agirc-Arrco qu’à compter du 1-1-2021, l’État prendra en charge l’intégralité des cotisations salariales des apprentis, y compris celles résultant de l’application de taux supérieurs aux taux de droit commun.
Source : circulaire Agirc-Arrco 2020-17-DRJ du 16-12-2020 ; ANI du 17-11-2017, avenant n° 10.
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