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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Quand la donation-partage n’est qu’une simple donation…
Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-20.361
La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet dernier. La Cour en déduit que lorsqu’il n’est pas démontré que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant une fille issue d’un premier mariage, deux fils issus d’un deuxième mariage, ainsi que sa troisième épouse. Par acte authentique, il avait auparavant consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. L’un des fils avait par la suite cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier, ce également par acte authentique auquel le père était intervenu en sa qualité de donateur. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, des difficultés étaient survenues et la fille du défunt avait assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
Les juges relèvent d’une part que l’acte authentique initial, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux frères, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. D’autre part, ils notent que le défunt n’a pas été à l'initiative du second acte authentique et que le partage n’a pas été réalisé sous sa médiation. Cet acte n’a donc pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. Dès lors, la répartition des biens n'ayant pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, l'acte initial était une donation rapportable à la succession du donateur.
© Lefebvre Dalloz