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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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Crise énergétique : un plan de soutien d’urgence pour les entreprises en avril 2026
Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement met en place, en avril 2026, un plan de soutien ciblé sur les secteurs les plus exposés (transport, pêche, agriculture). Il prévoit des aides directes, notamment via une compensation du coût du carburant, des reports possibles de charges fiscales et sociales et un « prêt flash carburant » pour les TPE-PME, complétés par des dispositifs d’accompagnement et de médiation.
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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
Rappel en matière de cautionnement garantissant une partie de la dette
Sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.
Une société a souscrit deux prêts auprès d’un établissement bancaire garantis par une caution pour une partie de la dette. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque appelle la caution en paiement dans la limite des montants cautionnés. Cependant, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution, la cour d’appel a déchu le créancier de son droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle l’information n’a pas été fournie. La caution se pourvoit en cassation.
La haute cour va, sans surprise, rappeler sa position en matière d’imputation du paiement partiel par le débiteur principal. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement ne garantissant qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'impute d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Faisant une stricte application de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, elle ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579
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