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Attribution de marchés publics : la sélection sur le critère du prix unique supprimée
Les procédures d’attribution de marchés publics lancées à compter du 21-8-2026 doivent respecter une nouvelle règle : interdiction du critère unique du prix et obligation d’un critère environnemental en cas de pluralité de critères. Le seul prix ne pourra donc plus déterminer l’attribution d’un marché public.
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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
Réforme des retraites : IJSS maternité versées avant 2012
Les modalités d’évaluation de la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale maternité versées avant 2012 dans le salaire servant au calcul de la pension de retraite ont été fixées par décret.
Rappel. Pour les congés de maternité ayant commencé depuis le 1-1-2012, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maternité versées depuis le 1-1-2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de l’assurée, alors que les IJSS versées pour les congés de maternité ayant débuté avant 2012 ne sont pas prises en compte (loi 2010-1330 du 9-11-2010 art. 118, VI ; CSS art. R 351-29).
IJSS maternité versées avant 2012 prises en compte pour la retraite. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant la réforme des retraites prévoit que pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, les IJSS versées lors des congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 seront également prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée (loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22 ; loi 2010-1330 art. 118, VI, al. 2 nouveau).
Ces IJSS sont évaluées sur une base forfaitaire selon des modalités fixées par le décret 2023-799 du 21-8-2023, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité.
Une condition pour bénéficier de la prise en compte. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, la prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des IJSS maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 est soumise à la condition que la salariée assurée justifie, au cours des 12 mois précédant la naissance de son enfant, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
Évaluation forfaitaire des IJSS maternité versées avant 2012. Le montant forfaitaire de l’IJSS est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance fixée à :
- 140/365 pour les 2 premières naissances ;
- 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;
- 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;
- 403/365 pour les naissances multiples de plus de 2 enfants ;
Montant forfaitaire de l’IJSS maternité. Ce montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants. Le salaire médian servant au calcul de l’IJSS maternité sera fixé par arrêté ministériel (décret 2023-799 du 21-8-2023 art. 4, 3° ; CSS art. R 351-29 modifié).
Sources : Décret 2023-799 du 21-8-2023, JO du 22 ; Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 23, JO du 15
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