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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Remises de fin d’année entre fournisseurs et distributeurs
Les conditions dans lesquelles un fournisseur peut-il accorder une remise de prix de fin d’année à un distributeur
Une convention annuelle passée par écrit entre un fournisseur et un distributeur prévoit qu’une réduction de prix, notamment une remise de fin d’année (RFA) sera accordée au distributeur, s’il atteint un certain seuil de chiffre d’affaires (CA) d’achats. Si à la fin de l’année, le distributeur n’a pas atteint le CA fixé déclenchant le bénéfice de la RFA mais l’a manqué de peu, la RFA peut-elle tout de même lui être accordée par le fournisseur ? Si la RFA est accordée au distributeur, ne sera-t-elle pas considérée comme une pratique commerciale illégale (c. com. art. L. 442-6-II a) ?
Le fournisseur et le distributeur peuvent librement décider, par contrat annuel écrit, de réductions de prix consenties si un objectif déterminé est atteint, notamment un objectif de CA, lequel doit être défini dans le contrat conclu. L’atteinte du CA fixé constitue une obligation de résultat pour le distributeur.
Les remises ou les ristournes de fin d’année font partie des réductions de prix dont peut bénéficier un distributeur. L’atteinte du CA stipulé dans le contrat constitue la contrepartie de la réduction de prix consentie par le fournisseur. La ristourne conditionnée à la réalisation d’un CA (exprimé en termes de volume de produits vendus) a un caractère non acquis au moment où les parties contractent, son caractère certain dépend de la constatation de la réalisation effective du CA déterminé. Ce type de réduction de prix conditionnelle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.442.6 II a du code de commerce, lesquelles visent les remises ou ristournes rétroactives.
Rappel : sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité notamment de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale (c. com. art. L. 442-6-II a).
Au titre du principe de la liberté contractuelle, le fournisseur peut valablement accorder la remise de prix en fin d’année, totalement ou partiellement, même si les objectifs de CA n’ont pas été atteints par le distributeur à condition :
- qu’il le fasse librement, en l’absence de toute contrainte et de toute pression ou menaces du distributeur ;
- et que cette remise ne tombe pas sous le coup d’une pratique commerciale interdite visés à l’article L442-6-I, 1° (avantage disproportionné ou sans contrepartie) et 2° (déséquilibre significatif) du code de commerce.
Dans ce cas, les parties doivent définir, par un avenant, la révision des modalités de versement de cette RFA, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que celle-ci pouvait être versée, en tout ou partie, notamment en raison des efforts fournis par le distributeur ou des conditions de marché défavorables.
Source : Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n° 17-10 publié le 6 novembre 2017, www.economie.gouv.fr/cepc .
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