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Attribution de marchés publics : la sélection sur le critère du prix unique supprimée
Les procédures d’attribution de marchés publics lancées à compter du 21-8-2026 doivent respecter une nouvelle règle : interdiction du critère unique du prix et obligation d’un critère environnemental en cas de pluralité de critères. Le seul prix ne pourra donc plus déterminer l’attribution d’un marché public.
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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
Report d’imposition des plus-values d’échange réalisées avant 2000
La plus- value en report d’imposition relative à des actions recueillies par le conjoint survivant bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle prend fin à l’occasion de la cession réalisée par le conjoint survivant, les deux opérations de mise en communauté et d’attribution au conjoint survivant étant considérées comme intercalaires.
Un contribuable choisit de placer sous le régime du report d’imposition la plus-value dégagée en 1999 à l’occasion de l’échange de titres contre des actions. En 2000, ce contribuable et son épouse adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Après le décès de son époux en 2011, l’épouse survivante vend en 2013 les actions échangées en 1999, cession à titre onéreux qui pose la question de savoir si elle a mis fin au report d’imposition de la plus-value et rendu celle-ci imposable entre les mains de l’intéressée au titre de l’année 2013. Ce que confirme le Conseil d’État.
Pour rappel
Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ou d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une Sicav pouvaient bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition (CGI art. 92 B). À compter de cette date, ce report a été remplacé par un régime de sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises au report d’imposition. Celui-ci prend fin – entraînant l’imposition des plus-values en report – soit lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange, soit, dans l’hypothèse d’un échange par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement non passible de l’impôt sur les sociétés, lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits dans cette société ou ce groupement.
CE 27-3-2023 n° 456550
© Lefebvre Dalloz