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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Report d’imposition des plus-values d’échange réalisées avant 2000
La plus- value en report d’imposition relative à des actions recueillies par le conjoint survivant bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle prend fin à l’occasion de la cession réalisée par le conjoint survivant, les deux opérations de mise en communauté et d’attribution au conjoint survivant étant considérées comme intercalaires.
Un contribuable choisit de placer sous le régime du report d’imposition la plus-value dégagée en 1999 à l’occasion de l’échange de titres contre des actions. En 2000, ce contribuable et son épouse adoptent le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Après le décès de son époux en 2011, l’épouse survivante vend en 2013 les actions échangées en 1999, cession à titre onéreux qui pose la question de savoir si elle a mis fin au report d’imposition de la plus-value et rendu celle-ci imposable entre les mains de l’intéressée au titre de l’année 2013. Ce que confirme le Conseil d’État.
Pour rappel
Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000 à l’occasion d’un apport en société ou d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un fonds commun de placement (FCP) par une Sicav pouvaient bénéficier, sur demande du contribuable, d’un report d’imposition (CGI art. 92 B). À compter de cette date, ce report a été remplacé par un régime de sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Les plus-values en report au 1er janvier 2000 sont restées soumises au report d’imposition. Celui-ci prend fin – entraînant l’imposition des plus-values en report – soit lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange, soit, dans l’hypothèse d’un échange par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement non passible de l’impôt sur les sociétés, lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits dans cette société ou ce groupement.
CE 27-3-2023 n° 456550
© Lefebvre Dalloz