-
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
-
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
-
Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Report en arrière du déficit : une condition d’identité d’entreprise
Il est jugé que l’exercice par une société du report en arrière du déficit est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Les faits. Une société, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), a déclaré, au titre de l’exercice clos le 31-12-2013, un déficit. À cette occasion, elle a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, générant ainsi une créance sur le Trésor dont elle a sollicité la restitution le 24-10-2019. L’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.
La décision. Le juge estime qu’il résulte de la combinaison des articles 220 quinquies et 221 du Code général des impôts (CGI), que l’exercice par une société du droit au report de déficit en arrière est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même. Il relève que la société, créée en 2002, a exercé, au cours de l’exercice clos le 31-12-2012, une activité de fabrication, achat, vente, import-export de matériel, accessoires et outillage pour travaux de second œuvre dans le bâtiment, puis, au titre de l’exercice clos le 31-12-2013, une activité de marchand de biens et de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’immobilier. Le changement d’activité de la société s’est traduit par la cession de son fonds de commerce ainsi que par la modification de sa dénomination, de son siège social et de son objet social. Il décide qu’un tel changement traduit une transformation de son activité réelle telle qu’elle fait obstacle à ce que la société puisse être regardée comme étant, avant et après cette transformation, la même entreprise, quand bien même son numéro d’identification au répertoire des entreprises est resté le même. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le remboursement de la créance née d’un report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31-12-2013.
CAA Toulouse 14-11-2024 n° 23TL00012
© Lefebvre Dalloz