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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Report en arrière du déficit : une condition d’identité d’entreprise
Il est jugé que l’exercice par une société du report en arrière du déficit est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Les faits. Une société, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), a déclaré, au titre de l’exercice clos le 31-12-2013, un déficit. À cette occasion, elle a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, générant ainsi une créance sur le Trésor dont elle a sollicité la restitution le 24-10-2019. L’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.
La décision. Le juge estime qu’il résulte de la combinaison des articles 220 quinquies et 221 du Code général des impôts (CGI), que l’exercice par une société du droit au report de déficit en arrière est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même. Il relève que la société, créée en 2002, a exercé, au cours de l’exercice clos le 31-12-2012, une activité de fabrication, achat, vente, import-export de matériel, accessoires et outillage pour travaux de second œuvre dans le bâtiment, puis, au titre de l’exercice clos le 31-12-2013, une activité de marchand de biens et de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’immobilier. Le changement d’activité de la société s’est traduit par la cession de son fonds de commerce ainsi que par la modification de sa dénomination, de son siège social et de son objet social. Il décide qu’un tel changement traduit une transformation de son activité réelle telle qu’elle fait obstacle à ce que la société puisse être regardée comme étant, avant et après cette transformation, la même entreprise, quand bien même son numéro d’identification au répertoire des entreprises est resté le même. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le remboursement de la créance née d’un report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31-12-2013.
CAA Toulouse 14-11-2024 n° 23TL00012
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