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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Résolution judiciaire d’un contrat de licence et distribution d’un logiciel
En cas de manquements suffisamment graves à son obligation de délivrance d’un progiciel en état de fonctionnement, l’éditeur s’expose à la résolution judiciaire du contrat de licence et de distribution
Une société a conclu avec une autre société qui exerce l’activité d’édition de logiciels un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel en contrepartie d’une rémunération versée pour la société éditrice. Moins d’un an après la conclusion du contrat et suite à des dysfonctionnements du progiciel, la société distributrice a mis fin par courrier à ce contrat. La société éditrice, estimant cette résiliation infondée et brutale, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts mais que la société distributrice a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat qu’elle a obtenu en appel.
En effet, les juges ont rejeté les demandes de la société éditrice, prononcé la résolution judiciaire du contrat et l’ont condamné à dédommager à la société distributrice.
Les juges ont constaté que :
- les dysfonctionnements du progiciel reprochés à la société éditrice étaient établis par des courriels, par l’absence de procès-verbal de recette définitive et par la livraison de nouvelles et nombreuses versions du progiciel ;
- les difficultés d’utilisation du progiciel ont duré 8 mois qui ne résultaient pas d’une insuffisance de l’ordinateur de la société distributrice mais constituaient bien des dysfonctionnements bloquants définis par le contrat. Donc, il ne pouvait pas être reproché à la société distributrice de ne pas avoir commercialisé ce progiciel.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges en déclarant que le manquement de la société éditrice à son obligation de délivrance était suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. En effet, la société éditrice a livré à la distributrice un progiciel qui ne fonctionnait pas et donc ne pouvait pas être commercialisé.
Source : Cass. com. 6 décembre 2017, n° 16-19615
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