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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
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Divers
Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
En 1996, une femme a conclu un contrat de voyage avec une agence de voyage pour elle et ses deux enfants comprenant un séjour à l’île Maurice au sein de l’établissement « Le Mauricia ». Au cours de leur séjour, ils se sont rendus dans un hôtel différent et sont partis en promenade organisée en canoë sur le lagon. Ils ont disparu et n’ont jamais été retrouvés. L’époux et père des deux enfants a assigné en responsabilité et en indemnisation l’agence de voyage.
La cour d’appel de Paris a écarté la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage au motif que les conditions du changement d’hôtel de la voyageuse et de ses enfants n’étaient pas établies et qu’il n’était justifié aucune demande de l’intéressée en ce sens.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve. Il appartenait à l’agence de voyage de prouver que le dommage est survenu pendant une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat de voyage.
Civ. 1re, 7 janv. 2026, n° 24-18.856
© Lefebvre Dalloz