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Absence de transfert automatique du contrat de distribution et de la licence de marque en cas de cession du fonds de commerce
Sauf stipulation contraire, la cession d’un fonds de commerce emporte transfert des droits sur la marque mais non celui du contrat de distribution des produits marqués. Lorsque la licence de marque est indivisible de ce contrat de distribution, cette licence n’est pas davantage transmise automatiquement au cessionnaire du fonds.
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Agir en référé lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération non autorisée : c’est possible
Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés, la société peut obtenir en référé le paiement d’une provision et l’interdiction faite à l’intéressé de s’octroyer d’autres rémunérations non autorisées.
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CFE : plafonds d'exonérations temporaires pour 2026 dans les QPPV et ZFU-TE
Le plafond d’exonération temporaire de CFE est porté à 91 826 € en ZFU-TE et pour les activités commerciales en QPPV pour 2026, tandis que le plafond applicable aux créations ou extensions en QPPV reste fixé à 33 637 €.
Responsabilité d’un dirigeant social
Le dirigeant d’une société qui a poursuivi l’exercice de l’activité déficitaire pendant plus d’un an ayant contribué à aggraver le passif de la société a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité pour insuffisance d’actif
Une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné le gérant de la société afin qu’il soit condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société en raison de la poursuite d'une exploitation déficitaire pendant plus d’un an.
Rappelons que lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (c. com. art. L. 651-2).
En appel, les juges ont rejeté la demande du liquidateur aux motifs que la période suspecte (période située entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) a été inexistante. Il ne peut donc pas être reproché au gérant une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces grief ne reposant que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements. Indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société, les juges auraient dû rechercher si le dirigeant n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an.
En conséquence, en poursuivant l’exercice de l’activité déficitaire de la société pendant plus d’un an, le dirigeant a commis une faute de gestion qui aggravé le passif de la société. Sa responsabilité pour insuffisance d’actif peut donc être engagée.
Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-17584
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