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Révision des valeurs locatives des locaux professionnels
Le « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels est figé au 1-1-2017.
Depuis le 1-1-2017, tous les locaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels disposent d’une valeur locative mise à jour, déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Lors de la mise en œuvre de la révision, des mécanismes amortisseurs ont été mis en place afin d’atténuer les effets induits, pour les contribuables, par la révision. L’un de ces mécanismes, qui arrive à échéance en 2025, consiste en un « planchonnement » (constitué d’un plancher et d’un plafond) de la valeur locative qui a pour objet de réduire de moitié les variations constatées, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur révisée (CGI art. 1518 A quinquies, III). Ce mécanisme limite ainsi la variation de la valeur locative, appréciée après application d’un coefficient de neutralisation.
Par deux décisions du 3-4-2024 (CE 3-4-2024 nos 474735 et 474736), le Conseil d’État a considéré que le mécanisme du « planchonnement », dont bénéfice chaque local existant au 1-1-2017, n’est pas figé à cette date, mais que la valeur locative révisée employée pour le déterminer doit être recalculée chaque année.
Pour contrecarrer les effets de cette jurisprudence, l’article 63 de la loi de finances pour 2025 fige au 1-1-2017 le montant du « planchonnemnt » des valeurs locatives des locaux professionnels.
Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10-10-2024, sont validées les impositions établies au titre de 2023 et 2024 en retenant un « planchonnement » figé. Aucune précision n’est apportée sur l’application de la mesure aux impositions établies au titre de 2025, dernière année d’application du mécanisme du « planchonnement ». Par conséquent, et par défaut, ce sont les dispositions de l’article 1er de la loi qui ont vocation à s’appliquer, aux termes desquelles la mesure s’applique à compter du 16-2-2025, lendemain de la publication au JO. Dès lors qu’en matière d’impôts locaux, c’est à la date du 1er janvier de l’année d’imposition qu’il convient de se placer, cette mesure ne semble pas applicable aux impositions établies au titre de 2025.
Loi 2025-127 du 14-2-2025 de finances pour 2025, art. 63
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