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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Robien : une rupture conventionnelle n’est pas un motif légitime pour rompre l’engagement de louer
La rupture conventionnelle d’un contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement et ne constitue donc pas une exception à la remise en cause du dispositif Robien en cas de non-respect de l’engagement de louer l’immeuble durant neuf ans.
Un couple acquiert un logement qu’il donne en location à compter du 1er mai 2005, et opte pour le régime de déduction au titre de l’amortissement Robien, applicable à l’époque des faits. Ce dispositif d’incitation fiscale prenait la forme d’une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition des logements éligibles, à condition de louer l’immeuble pendant neuf ans. Le 25 février 2014, les époux cèdent le logement. L’administration fiscale remet alors en cause les amortissements pratiqués pendant la location de l’immeuble au motif que les époux n’ont pas respecté leur engagement de louer, la cession de l’immeuble étant intervenue avant le terme des neuf ans de location. Ceux-ci contestent le redressement en se prévalant de l’exception à la remise en cause du régime de faveur prévue en cas de licenciement, au motif que l’épouse a convenu avec son employeur d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2013.
Confirmant la position des premiers juges, la cour administrative d’appel de Versailles estime qu’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement. Les juges s’appuient sur les dispositions du Code du travail selon lesquelles la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La circonstance que la rupture conventionnelle n’existait pas au moment où le dispositif de la loi Robien a été institué n’est pas de nature à remettre en cause cette solution. Dès lors que la perte d’emploi n’est pas involontaire, la cession de l’immeuble avant le terme de l’engagement de location de neuf ans remet en cause le bénéfice du dispositif fiscal de faveur.
à noter : La doctrine administrative évoquant les exceptions aux cas de remise en cause du dispositif Robien précise que les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur (BOI-RFPI-SPEC-20-20-40 no 180). Les mêmes précisions sont données dans le cadre du dispositif Duflot-Pinel (BOI-IR-RICI-360-40 no 20). La solution paraît donc transposable.