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Attribution de marchés publics : la sélection sur le critère du prix unique supprimée
Les procédures d’attribution de marchés publics lancées à compter du 21-8-2026 doivent respecter une nouvelle règle : interdiction du critère unique du prix et obligation d’un critère environnemental en cas de pluralité de critères. Le seul prix ne pourra donc plus déterminer l’attribution d’un marché public.
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Point de départ du délai de rétractation d'un contrat de création de site internet
Un contrat portant sur la conception et la maintenance d'un site internet ne constitue pas une vente au sens du code de la consommation, faute de transfert de propriété d'un bien meuble. Le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la mise à disposition du site.
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Une aide carburant pour le transport fluvial de marchandises
Les entreprises de transport fluvial de marchandises peuvent bénéficier, depuis le 31-7-2026, d’une aide forfaitaire exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient.
Solde de la taxe d'apprentissage
Des modalités dérogatoires de répartition des fonds non affectés par les employeurs au titre du solde de la taxe d’apprentissage pour l'année 2023 ont été fixées par décret.
Le solde de la taxe d'apprentissage est recouvré par les Urssaf puis reversé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour affectation d’une partie de ce solde aux établissements destinataires. Ces établissements sont désignés par les employeurs via la plateforme SOLTéA. Les fonds recouvrés auprès des employeurs n’ayant pas procédé à la désignation d’établissements destinataires de cette part du solde de la taxe d'apprentissage sont en principe affectés par la CDC à des établissements habilités déterminés en fonction de l'implantation géographique des employeurs et des besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d'un manque de personnes formées (C. trav. art. R 6241-28).
Un décret du 8-2-2024 prévoit que, par dérogation pour l'année 2023, les fonds recouvrés auprès des employeurs qui n'ont pas procédé, au 31-12-2023, à la désignation de l'ensemble des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage sont affectés par CDC aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de ces fonds inférieur au montant qu'ils ont perçu au titre de l'année 2022.
Versement de la différence entre les fonds perçus en 2023 et ceux perçus en 2022. La CDC doit verser à ces établissements, selon un calendrier fixé par arrêté, un montant de fonds correspondant à la différence entre le montant des fonds perçu en 2023, constaté au 31-12-2023, et le montant perçu en 2022.
En cas de montant insuffisant des fonds non affectés pour effectuer cette répartition. Si le montant total des fonds non affectés du solde de la taxe d’apprentissage ne permet pas d'opérer cette affectation (montant insuffisant), la CDC devra affecter à ces établissements une fraction identique pour chacun des établissements habilités appliquée à la différence entre le montant perçu en 2023 et le montant perçu en 2022 permettant d'épuiser tous les fonds disponibles, dans la limite des sommes perçues au titre de l'année 2022.
En cas de reliquat après répartition. À l'issue de la procédure d'affectation, en cas d'existence d'un reliquat de fonds après cette répartition, ce reliquat est réparti à parts égales entre tous les établissements habilités.
Les sommes indûment perçues par les établissements devront être remboursées à la CDC et seront conservées au sein du fonds dédié géré par la CDC. Elles seront affectées dans les fonds à répartir au titre du solde de la taxe d’apprentissage en 2024 par la CDC aux établissements habilités.
Un arrêté interministériel doit encore définir la nature et le contenu des informations nécessaires à la mise en œuvre des modalités dérogatoires de répartition des fonds non affectés au titre du solde de la taxe d’apprentissage, les modalités de transmission et de traitement de ces informations et le calendrier de mise en œuvre.
Source : Décret 2024-91 du 8-2-2024, JO du 9
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