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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
Taxe foncière sur les propriétés bâties : évaluations des locaux professionnels
Toutes les décisions relatives aux coefficients de localisation sont susceptibles de recours.
Il résulte des dispositions de l’article 1518 ter, II du CGI qu’à chacune des échéances qu’elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d’évaluation justifie l’application d’un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs.
À l’occasion de chacune de ces échéances, la décision prise par la commission de modifier le coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l’absence d’application de tout coefficient à cette parcelle constitue une décision susceptible de faire l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
À noter. Le Conseil d’État juge que toutes les positions de la commission constituent une décision, y compris lorsqu’elle s’abstient de modifier les coefficients. Cette précision infirme la position de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait jugé que l’abstention de la commission de faire usage de la faculté de réviser périodiquement les coefficients n’était pas de nature à révéler l’existence d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (CAA Versailles 9-1-2025 nos 24VE01830, 24VE01832 et 24VE01833).
CE QPC 13-6-2025 n° 499763
© Lefebvre Dalloz