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Exonération en ZFRR des praticiens exerçant au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle
Le gouvernement confirme que les praticiens libéraux rejoignant une maison de santé pluriprofessionnelle implantée en ZFRR peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, dès lors que la condition d’indépendance n’est plus nécessaire du fait de la suppression de l’exclusion des extensions d’activités préexistantes.
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Aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche
Une aide spécifique est instituée au profit des entreprises de pêche afin de faire face à la flambée des prix du pétrole. La demande est ouverte jusqu’au 30-6-2026.
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Étiquetage des miels : les pays d’origine doivent être indiqués
Dès le 14-6-2026, afin d’apporter davantage de transparence sur la provenance des miels, l’étiquette des pots de miel devra indiquer le ou les pays de récolte, que le conditionnement ait eu lieu ou non en France.
Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, le transfert du siège dans un autre État membre de l’Union européenne n’entraîne pas, à lui seul, l’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices non encore imposés. En revanche, une telle imposition s’applique lorsque ce transfert s’accompagne de la cessation totale ou partielle de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, conformément au 2 de l’article 221 du CGI.
Lorsque la société poursuit une exploitation en France après le transfert de son siège, il y a seulement lieu de procéder, à la date de ce transfert, à l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis afférentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés (CGI art. 221, 2 al. 3). Le Conseil d’État précise que ces dispositions ne peuvent recevoir application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
S’agissant de la détermination de cette date, il juge qu’elle ne peut être fixée sans rechercher si la société a poursuivi son exploitation en France au sens de l’article 209 du CGI. Ainsi, la seule circonstance que la société n’aurait pas encore développé d’activité effective dans l’État d’accueil ne suffit pas à caractériser le maintien de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France.
CE 12-2-2026 n° 499238
© Lefebvre Dalloz