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Transformation de société et cession de titres : quand déterminer la nature juridique des titres pour le calcul des droits d’enregistrement ?
La Cour de cassation précise que les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à cette date, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés.
La cession de parts sociales est soumise à un droit d’enregistrement de 3 % dont l’assiette fait l’objet d’un abattement spécifique (CGI art. 726, I-1° bis), alors que la cession d’actions n’est soumise qu’à un droit de 0,1 % (CGI art. 726, I-1°). Avant de transférer le contrôle d’une SARL, il peut donc être intéressant de transformer la société en société anonyme ou en SAS.
Les faits. Une SARL est transformée en société par actions simplifiée (SAS) par décision de son assemblée générale extraordinaire avec effet immédiat. Le lendemain, toutes ses parts sont cédées. Quelques jours plus tard, l’acte de cession est enregistré au service des impôts et l’acquéreur s’acquitte des droits d’enregistrement applicables aux cessions d’actions de SAS. Le procès-verbal de l’assemblée générale de transformation est ensuite enregistré au service des impôts et les autres formalités légales de publicité liées à cette transformation réalisées. L’administration fiscale, trois ans après la cession, adresse à l’acquéreur une proposition de rectification, estimant que la cession était soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL, et demande le paiement de droits complémentaires et des intérêts de retard. Elle fait valoir que la transformation de la société ne lui était pas opposable à la date de la cession dès lors que les formalités de publicité du changement de forme sociale de SARL en SAS n’avaient pas été réalisées à cette date. La cour d’appel de Lyon lui donne raison (CA Lyon 6-7-2023 n° 20/05110). L’affaire est portée en cassation.
La décision. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et juge que les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés. L’affaire devra ainsi être rejugée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Bon à savoir. Une telle transformation ne tombe pas sous le coup de la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L 64 du LPF. Toutefois, ce pourrait être le cas si la société transformée reprenait sa forme initiale après la cession des titres.
Cass.com. 18-12-2024 n° 23-21.435
© Lefebvre Dalloz