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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
Transformation d’une SARL en SA : le rapport sur la valeur des biens doit être expressément approuvé
Les associés d’une société peuvent par une résolution unique décider la transformation de celle-ci en une société par actions et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers. Cependant, l’approbation doit être expresse.
Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaires aux comptes se transforme en une société par actions, un commissaire à la transformation est chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers (C. com. art. L 224-3, al. 1). Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages (art. L 224-3, al. 2). A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée dans le procès-verbal, la transformation est nulle (art. L 224-3, al. 3).
En cas de transformation d’une SARL en société de toute autre forme, un commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la situation de la société (art. L 223-43, al. 3).
Le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et le rapport sur la situation de la société peuvent faire l’objet d’un rapport unique si le commissaire à la transformation est chargé de l’établissement de ces deux rapports (art. L 224-3, al. 1).
L’assemblée des associés d’une SARL approuve la transformation de leur société en société anonyme (SA). Après la mise en liquidation judiciaire de la SA, plusieurs actionnaires demandent l’annulation de la transformation au motif que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’a pas été expressément approuvé.
Une cour d’appel rejette la demande, jugeant que la société avait respecté les exigences de l’article L 224-3, al. 3 du Code de commerce, dès lors que la transformation avait été approuvée à l’unanimité par l’assemblée des associés après lecture du rapport sur la situation de la société et que ce texte ne doit pas être interprété comme imposant une approbation expresse du rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. La cour d’appel ajoute que les associés ne démontraient pas que le rapport lu à l’assemblée ne portait pas aussi sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.
Censure de la Cour de cassation : si les associés d’une SARL peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de leur société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.
À noter : Solution conforme à la lettre de l’article L 224-3 du Code de commerce pris dans sa globalité. En outre, le Code de commerce n’imposant pas que le changement de forme sociale (art. L 223-43) et le rapport sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers (art. L 224-3) soient approuvés par des résolutions distinctes, la Cour de cassation admet que les associés puissent statuer sur ces deux questions dans une même résolution. Il résulte de la présente décision que la rédaction du projet de résolution unique doit clairement faire ressortir l’existence de ces deux questions.
Cass. com. 19-6-2024 n° 22-19.624
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